I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R71. Dans la présente section, l’expression:
«bien de location déterminé» d’un contribuable à un moment quelconque désigne un bien amortissable corporel, autre qu’un bien exclu, qui, à la fois:
a)  est utilisé à ce moment par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer ou un revenu de location;
b)  fait à ce moment l’objet d’un bail en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance, dont le terme prévu au moment de sa conclusion était de plus d’un an;
c)  fait l’objet d’un bail dont la juste valeur marchande des biens corporels en faisant l’objet, autres que des biens exclus, excédait 25 000 $ au moment de la conclusion du bail;
«bien exclu» désigne:
a)  un bien dont le coût en capital pour le contribuable n’excède pas 1 000 000 $ et qui est soit du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale compris dans la catégorie 8 de l’annexe B, y compris l’équipement mobile de bureau, tels des téléphones cellulaires et des téléavertisseurs, soit du matériel électronique universel de traitement de l’information ou du matériel accessoire de traitement de l’information visés au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 de cette annexe;
b)  un bien dont le coût en capital pour le contribuable n’excède pas 1 000 000 $ et qui est du matériel électronique universel de traitement de l’information ou du matériel accessoire de traitement de l’information visés à l’une des catégories 45, 50 et 52 de l’annexe B;
c)  du mobilier, des appareils ménagers, des postes récepteurs de télévision et de radio, des téléphones, des chaudières, des chauffe-eau et autres biens semblables, conçus pour un usage résidentiel;
d)  un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers ou un véhicule à moteur de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou un véhicule semblable;
e)  un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises sur les voies publiques;
f)  une remorque conçue pour le transport de marchandises et pour être tirée, dans des conditions normales d’utilisation, par un camion ou un tracteur visé au sous-paragraphe e;
g)  un édifice ou une partie d’un édifice compris dans l’une des catégories 1, 3, 6, 20, 31 et 32 de l’annexe B, y compris ses parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, autre qu’un édifice ou une partie d’un édifice loué principalement à un locataire auquel le troisième alinéa fait référence qui était propriétaire de l’édifice ou de la partie d’un édifice à un moment quelconque avant le début du bail, mais non au cours d’une période se terminant au plus tard un an après le jour de l’achèvement de la construction de l’édifice ou de la partie d’un édifice ou, s’il est postérieur, le jour de l’acquisition de cet édifice ou de cette partie d’un édifice par le locataire;
h)  un espace d’amarrage de bateau;
i)  un bien compris dans la catégorie 35 de l’annexe B.
Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa et pour plus de précision, un bien de location déterminé ne comprend ni un logiciel d’exploitation ni un bien visé à l’un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B ou à l’un des paragraphes n, o et r du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe.
Le locataire visé au paragraphe g de la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa est soit une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi, soit une personne qui utilise l’édifice dans le cours de l’exploitation d’une entreprise dont le revenu est, en raison d’une disposition de la Loi, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi, soit un gouvernement canadien, une municipalité ou toute autre administration canadienne.
a. 130R42.1; D. 366-94, a. 7; D. 1631-96, a. 12; D. 1466-98, a. 126; D. 1155-2004, a. 14; D. 1149-2006, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 11; D. 390-2012, a. 19.